L’activité d’agent de recherches privées est définie à l’article L. 621-1 du Code de la sécurité intérieure : « la profession libérale qui consiste, pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts ». Elle ne peut être exercée que sous autorisation du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), délivrée pour chaque établissement (art. L. 622-9 du même code).
Nos enquêteurs sont tenus à « une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité » (art. R. 631-9 du Code de la sécurité intérieure, code de déontologie des activités privées de sécurité). Chez nous, cette confidentialité s’applique dès votre premier appel, qu’une mission soit ensuite confiée ou non. Tout manquement expose le cabinet aux sanctions disciplinaires du CNAPS, jusqu’à l’interdiction d’exercer (art. L. 634-4).
Ce que la loi interdit, et que nous ne faisons donc jamais : intercepter des communications ou installer un dispositif d’écoute (art. 226-15 du Code pénal) ; enregistrer des paroles prononcées à titre privé, l’image d’une personne dans un lieu privé ou sa localisation, en temps réel ou en différé, sans son consentement (art. 226-1) ; entrer dans un domicile sans droit (art. 226-4) ; se présenter sous une fausse qualité ou entretenir une confusion avec un service de police (art. R. 631-12 du Code de la sécurité intérieure, art. 433-13 du Code pénal).
Ce que la loi permet : l’observation et la filature sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. La Cour de cassation admet le rapport d’un enquêteur privé lorsque l’atteinte à la vie privée est proportionnée au but poursuivi (Civ. 1re, 31 octobre 2012, n° 11-17.476 : filature de trois jours sur la voie publique, « sans provocation aucune à s’y rendre », jugée recevable) et l’écarte lorsqu’elle ne l’est pas (Civ. 1re, 25 février 2016, n° 15-12.403 : surveillances répétées sur plusieurs années). Depuis l’assemblée plénière du 22 décembre 2023 (n° 20-20.648), le juge civil met en balance le droit à la preuve et les droits en présence : un élément portant atteinte à d’autres droits est admis « à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». C’est ce contrôle de proportionnalité qui dimensionne chacune de nos missions.
En matière de divorce, l’article 259 du Code civil dispose que « les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu ». Le rapport d’enquête y est donc recevable, sous deux réserves posées par le même code : aucun élément obtenu « par violence ou fraude » (art. 259-1), aucun constat dressé en violation de domicile ou par atteinte illicite à l’intimité de la vie privée (art. 259-2).
Vous pouvez vérifier l’autorisation d’exercice de tout cabinet sur le téléservice public de consultation des titres du CNAPS. Notre numéro figure en pied de chaque page.